La faute professionnelle peut être un agissement commis dans la vie privée

Vie privée et vie professionnelle sont en principe distinctes et les agissements commis dans un domaine n’impactent pas l’autre domaine, mais ce principe connaît d’importantes exceptions, notamment liées à l’emploi généralisé des réseaux sociaux.

En principe, les agissements d’une personne dans sa vie privée ne peuvent avoir de répercussions sur son contrat de travail et encore moins justifier un licenciement. Le code civil garantit le respect de la vie privée de chacun.

Un principe de base : la séparation entre vie privée et vie professionnelle

Par exemple, un chauffeur routier contrôlé au volant de son véhicule personnel et présentant un taux d’alcoolémie élevé, à qui son permis de conduire est de ce fait suspendu, ne peut être licencié pour ce motif, même si l’employeur invoque des raisons de sécurité, et la mise en danger potentielle de ce chauffeur et des autres automobilistes.

Il est en effet interdit à l’employeur de licencier pour un comportement d’alcoolisme constaté dans la vie personnelle, même si le retrait ou la suspension du permis empêchent, de fait, l’exécution du contrat de travail.
L’employeur doit alors suspendre le contrat de travail (mais sans le rompre) ou appliquer la procédure conventionnelle prévue par certaines conventions collectives, qui excluent le licenciement pour faute pour une telle situation.
Il aurait fallu que le chauffeur routier soit surpris en état d’ivresse lors de son activité professionnelle…

Mais des limites existent

Ce principe a néanmoins une limite importante, énoncée par la jurisprudence de la cour de cassation : si le fait tiré de la vie privée constitue un manquement à une des obligations découlant du contrat de travail, alors le privé déborde sur le professionnel et peut justifier le licenciement :

« un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. »

(Cassation chambre sociale, 24 octobre 2018 n° 17-16099).

Ces cas sont aujourd’hui exceptionnels, mais le développement du télétravail et des réseaux sociaux pourrait multiplier ces situations.

Les cas déjà jugés :

  • Un naviguant de compagnie aérienne, ayant été confondu pour sa consommation de drogue dure pendant une escale, et de ce fait, compte tenu de la durée de l’escale, se trouvant toujours sous l’effet de ces substances pendant le vol, a été licencié pour faute grave. La cour de cassation a validé le licenciement, les conséquences de prise de drogue dure pouvant faire courir un risque aux passagers, et constituant un manquement grave à ses obligations contractuelle, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. (cour de cassation chambre sociale, 27 mars 2012, n° 10 – 19915).
  • Un collaborateur ayant une relation intime avec une collaboratrice et subordonnée et lui imposant sur le lieu de travail un rapport de domination mêlant privé et professionnel a été licencié pour abus de pouvoir hiérarchique et comportement culpabilisant et humiliant (constitutif d’un harcèlement moral et donc d’une faute grave). (Cassation chambre sociale, 16 avril 2015, n° 13 – 27171).
  • Un collaborateur ayant téléchargé sur son ordinateur professionnel des éléments personnels dont le caractère illicite (pédopornographie par exemple) et la quantité (milliers de fichiers) a été licencié pour une utilisation illicite du matériel professionnel mis à sa disposition, sans avoir pour autant été surpris à consulter ces fichiers pendant son temps de travail.
  • D’une façon générale, il est toléré que le salarié utilise son ordinateur et son téléphone professionnels à des fins personnelles, si cette utilisation reste modérée et ne nuit pas à l’exercice de sa fonction par le temps passé ou par la nature des sites visités. En cas d’abus, l’employeur peut sanctionner le salarié, jusqu’au licenciement pour faute grave, surtout si le salarié a été formellement averti par des mises en garde ou par une charte informatique mise en place dans l’entreprise.
  • Tout collaborateur ayant, par une activité pratiquée hors de l’entreprise et sur son temps libre, un comportement contraire à l’obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail : création d’une entreprise concurrente pendant son temps libre, voire à l’aide de l’ordinateur fourni par l’employeur ; travail à temps partiel dans une autre entreprise pendant des congés maladie ou congés payés ou jours de récupération ; activité rémunératrice pendant un arrêt maladie indemnisé comme tel ; formation suivie chez un concurrent pendant des congés payés etc.

Le licenciement y compris pour faute grave sera justifié par le non-respect de la loyauté due à l’employeur, qui s’impose même sans avoir été expressément libellée dans les clauses du contrat de travail.

Attention aux réseaux sociaux

L’utilisation des réseaux sociaux à titre privé peut cependant avoir des conséquences professionnelles, en voici un exemple récent :

Une salariée de la société « Petit bateau » a publié le 22 avril 2014 sur son compte privé Facebook une photo de la nouvelle collection de l’enseigne, qui avait alors été seulement présentée aux équipes commerciales.
Un des « amis » virtuels du réseau Facebook de la salariée a communiqué cette photographie à la direction de l’entreprise.

Le cas opposait donc deux droits : celui de la défense de la vie privée, et celui des intérêts de l’entreprise et de la confidentialité de ses données. La preuve de l’indiscrétion de la salariée et du non-respect de son obligation de confidentialité reposait dans la preuve, c'est-à-dire la photographie extraite de son compte privé Facebook et fournie à la direction.

La preuve d’une violation de la confidentialité contractuelle peut-elle être faite par la production d’éléments tirés d’un compte privé ?

Oui, a répondu la cour de cassation par arrêt du 30 septembre 2020 (n°19 -12058) :
« Il résulte des articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. »

La photographie extraite d’une compte privé Facebook, auquel l’employeur n’était pas a priori autorisé à accéder, a constitué une preuve et permis en outre d’identifier des « amis Facebook» de la salariée, professionnels de la mode destinataires de cette publication.

En principe, les propos publiés sur un réseau social en « profil restreint », c’est-à-dire limité à un groupe fermé, ne sont pas considérés comme publics, même s’ils sont injurieux ou dénigrants. Ils sont l’équivalent de propos tenus lors d’une réunion privée au nombre restreint de participants.
La production d’un de ces messages transmis par un des membres du groupe fermé à une personne n’appartenant pas au groupe ne peut constituer une preuve valable, dans la plupart des cas.

En l’espèce, la cour de cassation a estimé que l’atteinte à la vie privée était cependant justifiée pour établir la preuve d’une infraction à l’obligation de loyauté et de discrétion commise par la salariée, compte tenu de la gravité du préjudice pour la société Petit-Bateau dont la collection avait été dévoilée à d’autres professionnels de la mode.

La production de cette preuve était indispensable pour établir, face à la contestation de la salariée, l’atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise (la confidentialité de ses affaires), et proportionnée au but poursuivi.

Tout ne peut pas donc être dit sur les réseaux sociaux, même à ceux qu’on pense être ses amis !