« Ligue du Lol » / licenciement pour faute grave du rédacteur en chef des Inrocks

Quels enseignements tirer de la décision du CPH de Paris ?

Rappel des faits

David Doucet, rédacteur en chef du magazine « les Inrocks », a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave en février 2019, à la suite de la révélation de l’affaire dite de « la ligue du lol ».

La « ligue du lol » était un groupe privé sur Facebook, auquel appartenait D. Doucet.
Le groupe, créé en 2009, était composé d’une trentaine de journalistes, principalement des hommes (mais pas seulement), blogueurs et publicitaires parisiens se connaissant, appartenant au monde de la presse type Libération ou Slate ou Les Inrocks.

Les messages échangés étaient à tout le moins ironiques, contenaient des plaisanteries, insultes ou jugements moqueurs dénigrant des personnalités féminines du monde de la presse ou du numérique (blogueuses notamment). Parmi les femmes visées par ces moqueries se trouvaient des blogueuses revendiquant un engagement féministe.

Certains messages, anodins a priori mais incluant une plaisanterie « codée » que seuls les initiés comprennent, ont été adressés à fréquence soutenue et pendant des semaines à la même « cible ».

Des années après les faits, une dizaine de ces femmes ont dénoncé en ligne, de façon publique, le harcèlement dont elles avaient été victimes par cette « ligue du lol ».

Début 2019, des noms ont circulé et les faits se sont précisés : les présumées victimes indiquaient avoir subi un harcèlement soutenu, au moyen de messages publics, mais aussi de canulars téléphoniques et même de pressions physiques et d’invectives adressées en privé.

La plupart des journalistes accusés de harcèlement travaillaient pour des titres de presse ou des sites se voulant sensibles à la cause féministe.

Par un message publié sur Twitter le 10 février 2019 (et donc public), David Doucet, rédacteur en chef des Inrocks, a finalement admis avoir participé à des canulars téléphoniques au détriment d’une journaliste.
Il a indiqué avoir conscience de son erreur, s’être excusé auprès d’elle et avoir été pardonné.
Il n’était par ailleurs pas l’instigateur du groupe Facebook, et a été l’un des premiers à le quitter des années plus tôt.

Dans la foulée de son message, il a été licencié pour faute grave en mars 2019.

D’autres membres du groupe Facebook ont admis leur participation au groupe, certains au contraire se sont déclarés non fautifs.

De nombreux articles sont parus dans la presse, de nombreux commentaires ont fleuri sur les réseaux sociaux , et les victimes présumées invitées sur des plateaux de télévision : David Doucet a été « lynché » médiatiquement, vertement condamné sur la seule base des déclarations des victimes.

Il a reçu insultes et menaces de mort, a été déclaré « grillé » sur le marché du travail.

En une semaine, une quinzaine de journalistes dans diverses rédactions ont été licenciés. Plusieurs ont contesté leur licenciement en justice.

David Doucet a obtenu du CPH de Paris, par décision du 3 septembre 2021, la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Quels sont les motifs invoqués par la notification de licenciement ?

Selon la notification de licenciement, la faute grave était constituée par deux motifs :

1) >> Avoir appartenu à la Ligue du Lol, et « l’impact négatif de celle-ci sur l’image du journal » ainsi que sur « sa crédibilité journalistique ».

2) >> Avoir eu un management inapproprié et autoritaire (« management agressif ») envers les autres journalistes qu’il encadrait du fait de ses fonctions.

Rappel : la faute grave, selon la jurisprudence, est un ensemble de faits précis imputables au salarié, constituant un ou des manquements à ses obligations contractuelles, dont la gravité empêche son maintien dans l’entreprise y compris pendant un préavis, justifiant la rupture immédiate du contrat, sans indemnités.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.

Pourquoi la requalification était prévisible ?

1) >> Avoir appartenu à la Ligue du Lol, et « l’impact négatif de celle-ci sur l’image du journal » ainsi que sur « sa crédibilité journalistique ».

Tout d’abord, les faits en question (les messages Facebook) se déroulent hors du lieu et du temps de travail.

Il est néanmoins possible d’invoquer un fait commis dans la sphère privée pour justifier un licenciement, à condition de mettre en évidence l’impact de ces faits sur l’exécution du contrat de travail (par exemple : lecteurs mécontents d’avoir appris l’existence de la ligue du Lol ; contenu journalistique influencé par cette appartenance ; baisse des ventes du fait de cette révélation, etc.).

Cette appartenance à la « ligue du Lol » ne peut en soi et d’emblée être considérée comme un manquement contractuel, sauf à prouver en quoi cette appartenance contredirait une des obligations contractuelles, et laquelle. De la même façon, «l’impact négatif sur l’image du journal » ne peut être invoquée sans être davantage explicitée, tout comme la « crédibilité journalistique ».

Cette dernière notion pourrait s’appliquer à un journaliste d’investigation ayant affirmé des choses s’étant révélées fausses, mais en l’espèce son application est plus délicate.

Même si le groupe « ligue du lol » moquait des internautes, notamment des femmes, avec une certaine agressivité, et même si Les Inrocks revendique certaines valeurs dont le féminisme, ces seules affirmations ne suffisent pas à articuler et établir un lien entre ces messages et un manquement contractuel précis.

En l’espèce, aucune preuve n’a été apportée du préjudice supposé, le grief n’étant constitué que par des affirmations de principe.

2) >> Avoir eu un management inapproprié et autoritaire (« agressif ») envers les autres journalistes qu’il encadrait du fait de ses fonctions.

D’une part, aucune enquête interne n’a été réalisée par la direction pour tenter d’éclaircir les faits et éventuelles responsabilités, et l’accusation ne reposant que sur les 25 attestations rédigées à charge contre David Doucet.

Dès lors que le comportement d’un salarié peut entraîner des risques psycho-sociaux et s’apparenter à un harcèlement moral, il est recommandé à l’employeur de mettre en place une enquête interne, avec l’aide notamment de la médecine du travail et/ou du CHSCT et des partenaires sociaux, afin d’identifier les difficultés rencontrées par les salariés et ceux mis en cause.

La direction des Inrocks a immédiatement mis à pied David Doucet sans autre mesure d’investigation.

D’autre part, les attestations ont été rejetées par les conseil des prud’hommes, soit parce qu’elle évoquaient des faits prescrits à la date du licenciement, soit parce qu’elles émanaient de personnes extérieures au journal (ne pouvant donc être témoins directs visuels ou auditifs du management de David Doucet), soit encore parce que les faits évoqués étaient tronqués (propos dissociés du contexte factuel).

De son côté, David Doucet a produit une trentaine de témoignages de salariés ou anciens salariés des Inrocks, soulignant la qualité de son management.

Conclusion et rappel des principes régissant le licenciement pour faute grave

>> Les faits doivent être précis, circonstanciés et établis par toute forme de preuve ;
>> Ces faits doivent constituer un ou des manquements à un ou des obligations du contrat de travail, et la notification doit préciser quelles obligations sont ainsi violées et en quoi ;
>> La gravité de la faute doit être établie, et donc le préjudice causé par les faits commis.

En l’espèce, outre qu’il manque un lien entre les faits considérés comme fautifs et le préjudice invoqué pour le journal, tout porte à croire que la Direction a agi précipitamment, sous le coup de la pression médiatique.

A cette même époque, d’autres affaires de harcèlement ou de sexisme ont éclaté au sein de diverses rédactions, tandis que le mouvement « me-too » alimentait régulièrement la chronique médiatico-judiciaire.

Le licenciement pour faute grave semble avoir répondu à une condamnation unanime des réseaux sociaux, comme si l’employeur voulait se montrer à la hauteur de l’indignation publique.

Mais le « tribunal médiatique » mouvant et informel que constituent les réseaux sociaux et la presse diffère quelque peu de l’application du code du travail et de la pesée juridique des faits et moyens de preuve…

Le licenciement tel qu’il a été notifié aurait pu être justifié si, gardant les mêmes motifs de licenciement, l’employeur avait pris le temps de réunir des preuves objectives du préjudice d’image pour le journal (conséquences financières, reproches formulées par des lecteurs ou par des pairs), et des attestations adéquates (précises et enlien direct avec les reproches) de collaborateurs/trices malmené(e)s.

Le fait que les messages reprochés aient été adressés environ 9 ans plus tôt, et qu’aucune victime n’ait finalement saisi la justice aurait également du inciter l’employeur à une plus grande modération.

L’opportunité d’un licenciement pour faute grave se pose également dans un contexte tendu et médiatisé : le négociation d’une rupture conventionnelle aurait pu être, finalement, aussi avantageuse pour l’employeur.

L’emballement médiatique et la « condamnation » des réseaux sociaux n’exempte pas l’employeur de constituer son dossier aussi rigoureusement qu’en l’absence de tapage…